I-8, r. 4.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
2. Une personne visée à l’article 1 peut, conformément aux sections II et III, exercer une activité professionnelle qui y est déterminée, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  elle agit pour le compte d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  elle exerce cette activité dans le cadre d’une campagne de masse;
3°  elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les normes d’exercice généralement reconnues de même que, pour les personnes qui ne sont pas membres d’un ordre professionnel, les normes réglementaires applicables aux infirmières et infirmiers relatives à la déontologie, notamment celles visant la mise à jour et le développement de leurs connaissances et de leurs compétences, ainsi que celles relatives à la tenue de leurs dossiers.
D. 1776-2022, a. 2.
En vig.: 2023-01-01
2. Une personne visée à l’article 1 peut, conformément aux sections II et III, exercer une activité professionnelle qui y est déterminée, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  elle agit pour le compte d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  elle exerce cette activité dans le cadre d’une campagne de masse;
3°  elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les normes d’exercice généralement reconnues de même que, pour les personnes qui ne sont pas membres d’un ordre professionnel, les normes réglementaires applicables aux infirmières et infirmiers relatives à la déontologie, notamment celles visant la mise à jour et le développement de leurs connaissances et de leurs compétences, ainsi que celles relatives à la tenue de leurs dossiers.
D. 1776-2022, a. 2.